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Republication d'un texte intitulé : Retraite & Banque

C'est un texte que j'ai publié sur hautetfort le 6 octobre 2011. C'est en fait la collection de deux textes : l'un sur la retraite, l'autre sur la banque, que j'ai auparavant publiés sur le forum liberaux.org lors de débats sur ces deux thèmes.

textes publiés sur liborg _ retraite & banques.doc

 

Retraite

Je me dois d'intervenir encore sur le sujet de la retraite par capitalisation. Peut-être est-il souhaitable que j'intervienne encore pour que les lecteurs comprennent bien de quoi il s’agit. Le texte qui suit est un peu long, mais je prie mes lecteurs de le lire attentivement, et même de le relire pour être sûr de l’avoir bien compris. Afin d’être sûr d’être bien lu je poste un message en tout point identique dans les deux fils de discussion actuellement ouverts sur liberaux.org sur le thème de la retraite : «Campagne pour la capitalisation» et «Comment sauver nos retraites ? (Jacques Bichot), conférence de l'université d'été du PLD».

 

Voici ce qu'il faut savoir :

 

1) Évitons d'employer l'expression «fonds de pension» : c'est de la novlangue; cette dénomination induit les gens en erreur, ou alors cela fait référence à des choses qui se font dans d'autres pays et qu'il n'est pas forcément opportun d'imiter.

 

2) La retraite par capitalisation et la retraite par répartition existent en France depuis des millénaires.

Contrairement à ce que certains affirment, ces institutions ne sont pas récentes et ne viennent pas de l'étranger.

 

3) Par définition, on appelle «retraite par répartition» un système fondé sur l'extorsion de fonds ou l'esclavage.

 

4) Les systèmes usuels de systèmes de retraite par répartition sont basés sur le mécanisme suivant :
Une partie de la population est victime d'une extorsion de fonds. Le butin de cette extorsion de fonds est partagé entre le gouvernement et des receleurs dénommés  «retraités» ou «pensionnaires».
Et ces systèmes sont conçus de telle sorte que chacune, ou presque, des victimes de l'extorsion passe ultérieurement dans l'autre camp : le camp des receleurs du butin. Et tout est fait pour que chaque victime de l'extorsion s'attende à devenir à son tour receleuse, de sorte que grâce à cette promesse le gouvernement obtienne le consentement de la victime de l'extorsion.
Un tel système est donc basé sur une guerre de tous contre tous, et encourage le vice de jalousie et le brigandage.

 

5) Par définition, on appelle «retraite par capitalisation» un système fondé sur la propriété privée.
Je rappelle ici que la propriété privée consiste en un système clair, stable dans le temps, et pacifique du droit de décider de ce que devient un bien.

 

6) Comme la retraite par capitalisation et la retraite par répartition existent en France depuis des millénaires, il y a en France depuis toujours des textes de lois qui les régissent, notamment dans le code civil, et, plus récemment, dans le code des assurances.

 

7) Selon l'usage immémorial français et selon la loi française,
a) Lorsqu'un système de «retraite par répartition» génère un revenu, celui-ci est nommé «pension».

b ) Lorsqu'un système de «retraite par capitalisation» génère un revenu, celui-ci est nommé «rente viagère».

 

Surtout, ne confondons pas ces deux dénominations : «pension» et «rente viagère» : elles signifient exactement le contraire l'une de l'autre.

 

Il s'ensuit que l'expression «fonds de pension» désigne soit un système de retraite par répartition, soit quelque chose de tellement mal traduit depuis une langue étrangère que cela suscite une confusion dans les esprits de ceux qui emploient ou qui entendent cette expression.

 

8) Il convient de connaître succinctement l'histoire de la retraite par capitalisation :

 

Il s'agit d'abord d'un usufruit, c'est-à-dire une propriété privée sur des biens matériels qui s'éteint à la mort de son titulaire.

Cela a toujours existé, même aux époques les moins connues du Moyen Âge, lorsqu'il n'y avait ni gouvernement ni économie marchande, ce qui montre que la retraite par capitalisation est tellement forte qu'elle ne dépend ni de l'existence d'un gouvernement ni d'une économie marchande.

L'usufruit portait sur un bien qui générait un revenu, en l'occurrence il s'agissait presque toujours d'une terre agricole.

Notons au passage qu'autrefois le mot «rente» n'avait qu'un seul sens : il désignait le revenu qu'un propriétaire percevait de la détention d'une terre agricole. Il est bien entendu que ce revenu n'existe que si le propriétaire intervient d'une manière ou d'une autre pour produire lui-même ou pour surveiller la production si celle-ci est menée par quelqu'un d'autre.

Quant à l'expression «rente viagère», elle désignait autrefois exclusivement une forme particulière de rente, à savoir une rente (provenant d’une terre agricole) qui s'éteignait au décès de son titulaire.
De telles rentes viagères étaient notamment instituées par la coutume en faveur des veuves.

 

Beaucoup plus tard, une diversification apparut, et les gens se mirent à détenir des usufruits sur des biens plus divers (par exemple des parts de sociétés). Les revenus générés par ces biens détenus en usufruit ont été à leur tour nommés «rentes viagères».

Au dix-neuvième siècle sont enfin apparues des sociétés ayant pour but de gérer le versement de revenus aux vieillards.

L’apparition de ces sociétés a créé une nouveauté permettant d’accroître considérablement la liberté de décision des gens.

Pour donner une image, disons que schématiquement, il y a la même différence entre un usufruit sur un bien et un contrat de retraite par capitalisation géré par une société qu’entre un contrat de prêt entre deux individus et un livret d’épargne géré par une banque. Ces contrats gérés par des sociétés ont précisément pour objet de donner aux clients une grande liberté de choix (par exemple en ce qui concerne les dates et les montants des versements), ainsi qu’une prestation de gestion.

Ces contrats sont assez complexes à gérer, et c’est cette même complexité qui est la cause qu’ils n’ont pas pu apparaître avant le dix-neuvième siècle. Connaître le fonctionnement exact de ces contrats n’est pas nécessaire au grand public mais, pour ceux de mes lecteurs qui seraient intéressés, sachez que c’est précisément l’objet du plus long texte que j’ai publié. Mais, je l’avoue, il n’est pas très clair : je devrai le réécrire.

Ce que chacun doit savoir, en revanche, c’est ce qui suit.

Tout d’abord, les contrats de retraite par capitalisation sont, pour les clients, fondamentalement des formes de détention d’usufruit, même si, de fait, le mot «usufruit» n’est pas employé. Ces contrats sont simplement désignés par le revenu qu’ils génèrent : on les appelle donc des contrats de rente viagère.

Quant aux sociétés qui gèrent les contrats de retraite par capitalisation, on les appelle des «sociétés d’assurance vie» , ou «sociétés d’assurance sur la vie» ou encore «sociétés effectuant des opérations d’assurance sur la vie et de capitalisation».

Le nom même de ces sociétés fait directement allusion à la retraite par capitalisation.

En effet, le but d’un système de retraite par capitalisation est précisément de couvrir le risque de coût de la longue survie de personnes devenues peu productives :

On a donc bien affaire à un risque, dont la gestion échoit naturellement à des sociétés d’assurance. Et comme ce risque n’est autre que … la vie elle–même, surtout lorsqu’elle est longue, ces sociétés sont nommées sociétés d’assurance vie.

J’espère, chers lecteurs, vous avoir appris ceci : s’il y a en France des sociétés qui portent le nom étrange de «sociétés d’assurance vie», c’est précisément parce que leur mission première est de gérer la retraite par capitalisation.

Cependant, ces mêmes sociétés d’assurance vie exercent également d’autres sortes d’activités : secourir les veuves et les orphelins, secourir les personnes réduites à l’invalidité ou à la dépendance, ou encore tout simplement gérer l’épargne de leurs clients, ce qui semble être devenu pour nombre d’entre elles leur activité principale. Ainsi, le grand public a perdu la perception claire de l’existence de sociétés dont la vocation première est de fournir des contrats de retraite par capitalisation.

 

Enfin, pour être exhaustif, je dois signaler qu’il existe également une autre sorte de contrats que l’on assimile généralement à la retraite par capitalisation, et qui ne sont pas basés sur le principe de l’usufruit. Il s’agit de la tontine. La différence fondamentale entre l’usufruit et la tontine est que l’usufruit génère un revenu alors que la tontine a vocation à fournir un capital. Le point commun est que dans les deux cas les droits du bénéficiaire sont d’autant plus élevés que sa durée de vie est longue. Il existe en droit français des contrats de tontine simples, régis par le code civil et d’autres plus complexes, faisant intervenir un intermédiaire, à savoir une société d’assurance vie, régis par le code des assurances. En gros, un contrat de tontine consiste pour plusieurs personnes à mettre des biens en commun, pour ensuite les partager entre les survivants. Ce contrat existe en deux variantes : le partage aura lieu soit à une date déterminée à l’avance, soit lorsque le nombre de survivants atteindra un nombre déterminé à l’avance.

Pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne m’étendrai pas, les contrats de tontine font dans tous les pays l’objet de législations contraignantes, voire dissuasives, voire parfois d’une interdiction pure et simple.

 

9) La «retraite par capitalisation» ne peut pas être rendue obligatoire sans que son essence soit totalement détruite. En effet, rendre obligatoire la retraite par capitalisation, c'est en fait rendre obligatoire la propriété privée. Cela n'a pas de sens, si ce n'est que le gouvernement met en tutelle la propriété privée.

Autrement dit, un système de «retraite par capitalisation obligatoire» est un système où la propriété privée est fictivement maintenue mais où en réalité le gouvernement fait main basse dessus.

 

10) C'est avec un grand déplaisir que je vois parfois des économistes libéraux ou des partis politiques libéraux prôner la «retraite par capitalisation obligatoire». Éradiquer la retraite par répartition est un objectif noble qui doit être poursuivi par les libéraux. Croire que créer une «retraite par capitalisation obligatoire» serait un but à atteindre ou une étape nécessaire dans l’abolition de la retraite par répartition est une erreur. La «retraite par capitalisation obligatoire» est un monstre tout aussi détestable que la retraite par répartition.

Je suis également très chagriné lorsque je vois les économistes libéraux (comme Jacques Bichot) ou les partis politiques libéraux (comme parfois AL et le PLD) employer cette expression de novlangue : «fonds de pension», laquelle perturbe les esprits et montre surtout que ceux qui l’emploient abordent des sujets auxquels ils ne connaissent vraiment pas grand chose.

 

11) La propriété privée ne peut pas être créée, ni même protégée par le gouvernement.

Il s'ensuit que la retraite par capitalisation ne peut pas être créée par le gouvernement.

Il s'ensuit que cela n'a pas de sens de faire figurer la retraite par capitalisation en tant que telle dans un programme politique.

Le mieux qu'un gouvernement pourrait faire en matière de retraite par capitalisation, serait simplement de modérer ses attaques contre la propriété privée. Gardons en effet à l'esprit que l'existence et la richesse des systèmes de retraite par capitalisation résultent directement et uniquement de la propriété privée.

Si la retraite par capitalisation est aujourd’hui si peu développée en France, c’est tout simplement pour deux raisons :
a) Parce que le gouvernement ne laisse que très peu de ressources à la disposition des contribuables. Les prélèvements obligatoires sont tellement élevés.

b ) Parce qu’elle est une forme d’épargne assez lourdement taxée, et qu’en outre, sa fiscalité est particulièrement complexe (avec une grande variété non seulement de taux d’imposition mais aussi d’assiettes, ce qui rend difficile les comparaisons), les contrats qui offrent le plus de liberté aux clients étant les plus taxés.

 

 

Banque

Sur les questions bancaires et monétaires, il existe un très bon livre, intitulé «la vérité sur la monnaie», de Pascal Salin. C'est malheureusement un livre introuvable. Il explique bien les choses.

 

Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, l'inflation est un impôt. C'est un impôt déguisé, mais c'est un impôt. Et cet impôt est collecté exclusivement par la banque centrale. Les banques centrales ont été crées historiquement afin de suppléer l'administration fiscale dans la captation de l'épargne des ménage au profit du gouvernement. En gros, chaque fois que la banque centrale imprime un billet de 100€, elle collecte un impôt de 100€, exactement comme le ferait n'importe quel faux monnayeur qui imprimerait 100€ avec son imprimante, et qui dépenserait ensuite ces 100€. Évidemment, lorsque la banque centrale se livre à cette impression, elle se moque de savoir si elle a des actifs en réserve : ces actifs ne jouent pas le moindre rôle dans sa décision d'imprimer des billets.

Certes, la banque centrale agit en général de façon discrète : elle fait souvent semblant de dépenser ses billets en achats d'actifs, notamment en achetant des emprunts d'État. Mais ces emprunts d'État n'ont aucune valeur puisqu'ils sont destinés à n'être jamais remboursés, puisque la banque centrale a précisément été instituée avec la mission d'en acquérir toujours plus, sans limite de durée ni de montant.

Le rôle fondamentalement fiscal des banques centrales est connu et reconnu depuis toujours. Il fut mis fortement en avant lors de la création de la première banque centrale française : la Banque Royale créée par le Régent en 1718. Dans une lettre écrite en 1749, http://fr.wikisource.org/wiki/Lettre_à_M._l’abbé_de_Cicé,_depuis_évêque_d’Auxerre,_sur_le_papier_supplée_à_la_monnaie le futur Contrôleur général des finances Turgot explique que cet impôt d'inflation pourrait rapporter tellement de rentrées fiscales qu'il pourrait même en théorie se substituer à l'ensemble des autres impôts.

En fait, le principe même de l'impôt d'inflation ressemble un peu à ce qui existait sous l'Ancien Régime sous le nom de Grande Gabelle : c'est une forme de vente forcée à prix imposé, si ce n'est que c'est la monnaie émise par la banque centrale qui est refourguée de force et non plus le sel.

Comme tout impôt, l'inflation fonctionne par l'emploi continu de la violence. Cette violence en matière monétaire porte un nom : on l'appelle le «cours légal». Le «cours légal» est l'ensemble des dispositions légales (accompagnées de nombreuses sanctions pénales en cas d'insoumission) visant à contraindre les particuliers à accepter de se faire payer dans la monnaie émise par la banque centrale, à empêcher les gens d'utiliser dans leurs échanges et leurs contrats d'autres monnaies que celle de la banque centrale, et à empêcher les honnêtes banques d'émettre des billets qu'elles s'engageraient à gager sur des matières premières (par exemple : l'or) et qu'elles diffuseraient auprès de leurs clients consentants pour les accepter.

 

Les banques commerciales ne jouent pas le plus infime rôle dans l'inflation, précisément parce que leur activité, contrairement à celle de la banque centrale, ne consiste pas à faire usage de violence. Les banques commerciales ont perdu, en France, depuis Napoléon en 1803, le droit d'émettre des billets gagés sur l'or et remboursables à vue en or. Elles ont en revanche conservé le droit de pratiquer une autre forme de création monétaire non inflationniste : elles accordent des prêts à leurs clients, lesquels prêts prennent la forme d'une alimentation du compte courant desdits clients. Ainsi, quand une banque commerciale veut prêter 100€ à un de ses client, elle inscrit 100€ sur le compte courant de ce client. Cette création monétaire n'a rien à voir avec de l'inflation précisément parce qu'elle ne jouit pas du cours légal : une banque commerciale ne peut pas contraindre les habitants du pays à avoir un compte courant chez elle, et elle ne peut pas contraindre ceux de ses clients qui ont un compte courant chez elle à laisser dessus des sommes aussi élevées que le voudrait la banque.

Bien évidemment, une banque commerciale ne peut se livrer à ce jeu de création monétaire que de façon très limitée : dès que le client voudra obtenir des espèces ou voudra effectuer un virement ou un chèque à destination d'une autre banque commerciale, la banque devra réellement fournir des ressources. Il s'ensuit qu'une banque commerciale ne peut prêter à ses clients que trois types de ressources : 1) des ressources qui sont au moment du prêt à la disposition de la banque, que ces ressources soient constituées de fonds propres de la banques ou de prêts qui ont été consentis à la banque par des épargnants; 2) des ressources que la banque s'apprête à emprunter à son tour afin de fournir ces ressources à son client avant qu'il les réclame réellement; 3) des ressources qui n'existent pas et dont la banque pressent qu'elles ne seront pas réellement exigées, mais cette catégorie de ressources est nécessairement extrêmement limitée.

 

Enfin, je dois dire à propos de la réglementation, que bien que l'activité bancaire soit extrêmement réglementée, l'activité bancaire existe depuis des millénaire. Elle existe pour des raisons naturelles.

La réglementation vise seulement à encadrer l'activité bancaire, mais non à la créer : ce sont les besoins naturels qui créent l'activité bancaire.

Précisément, l'activité des banques commerciales consiste, comme toute activité commerciale, à déplacer des ressources, d'un endroit où elles sont peu utiles vers un autre endroit où elles sont très utiles. Ainsi, l'activité des banques commerciales, comme toute activité commerciale, est aussi utile au pays que la circulation sanguine l'est pour un corps humain.

En dépit de la similarité de leur nom, les banques commerciales et les banques centrales n'ont ni la même nature ni le même rôle. Les banques centrales sont quant à elles des prédateurs.

 

Enfin pour évoquer les fameuses «réserves fractionnaires», je dois dire simplement qu'il ne s'agit là que d'un simple détail technique. C'est un peu abusif d'employer cette dénomination pour désigner l'octroi de prêts par les banques commerciales d'aujourd'hui. Historiquement, cela ne concernait que les seul billets de banque remboursables à vue en or. La loi française a fait disparaître en 1914 ces billets. Ainsi, depuis 1914, il n'existe plus de réserves fractionnaires puisqu'il n'existe plus de billets remboursables à vue en or. Notons également que le principe des «réserves fractionnaires» n'a jamais joué aucun rôle dans le mécanisme d'inflation.

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